Les nuisances de la base aérienne 102:

L'engagement de Quetigny Environnement contre ces nuisances est une longue histoire !

Depuis de nombreuses années l’aggravation des nuisances aériennes imputable à l’évolution technique des avions militaires a une incidence très néfaste sur la qualité du cadre de vie, l’environnement et même la santé de la population. Le PEB de 1995 est venu aggraver cette situation en apportant, en plus du bruit devenu intolérable et néfaste, de nouvelles contraintes pour les riverains qui, à leur insu, se sont trouvés inclus dans les limites et superficies de la zone C modifiée à cette occasion.

Aujourd'hui nous notons que :

Par ailleurs la procédure juridique lancée depuis septembre 1995 par QUETIGNY ENVIRONNEMENT et concernant la requête en excès de pouvoir aux fins d'annulation du P.E.B. dont l'arrêté a été pris par le Préfet de Bourgogne le 12 juillet 1995 vient de prendre fin à notre désavantage devant le Conseil d'Etat.

Je rappellerai seulement que, lors de sa décision du 1er avril 1997, le tribunal administratif de DIJON a rejeté notre requête. Ce rejet était motivé par un problème de forme évoqué, en dernière minute, par la partie adverse et portant sur l’inapplication de l’article L 600 - 3 du code de l’urbanisme.

Sans vouloir chercher à nous déculpabiliser ni à faire supporter à d'autres la responsabilité de ce manquement je me permettrais de faire observer qu'à l'époque nous avions eu recours à l'utilisation d'un "code de l'urbanisme" emprunté et qui, sans que nous le sachions, n'était pas à jour et ne comportait pas les nouvelles dispositions reprises dans l'article en question.

A quelques mois prêts notre requête n'aurait pas fait l'objet de ce rejet.

Enfin, ce manquement n'a causé aucun préjudice à la partie adverse qui avait reçu, du greffe du Tribunal Administratif, notre requête dans un délai inférieur à celui prescrit par les nouvelles dispositions assez floues du code de l'urbanisme.

Pour mémoire, nous noterons aussi qu'à l'époque, dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement a reconnu que l’association avait tout intérêt à attaquer le P.E.B. tel qu’elle venait de le faire et comme lui autorisent ses statuts. Par contre, il se prononçait en faveur de l’irrecevabilité de la requête au regard de l’article L 600 - 3 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne le motif de cette irrecevabilité le commissaire du gouvernement considère "qu’à bien des égards celui-ci constitue une aubaine pour l’administration dont les écritures apparaissent par ailleurs comme une laborieuse tentative de justification d’un plan qui n’a ni la clarté, ni la lisibilité, pour qualités premières".

Convaincus de notre bon droit nous avons considéré que le P.E.B. ne peut être regardé comme un document d’urbanisme au sens des dispositions de l’article L 600 - 3. En effet l’objet du P.E.B. est de prémunir contre les nuisances sonores, notamment par l’établissement d’un zonage identifiant les lieux où ces nuisances sont telles qu’elles supposent des mesures particulières de prévention. Il ne vise pas en lui-même à déterminer des règles relatives à l’occupation du sol. C’est la raison pour laquelle il a été décidé par notre assemblée générale extraordinaire du 03 juin 1997 de faire appel.

L’affaire est passée à l’audience publique de la cour administrative d’appel de LYON le 23 juin 1998. Par arrêt, en date du 7 juillet 1998, cette dernière considère que l’association QUETIGNY ENVIRONNEMENT est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour rejeter sa demande, les juges du tribunal administratif de DIJON ont relevé qu’elle n’en avait pas notifié copie au Préfet de la Côte d’Or dans les délais fixés à l’article L 600 – 3 du code de l’urbanisme.

En conséquence la cour administrative d’appel de LYON a annulé le jugement du tribunal administratif de DIJON et renvoyé QUETIGNY ENVIRONNEMENT devant ce denier afin qu’il soit statué sur sa demande. L’affaire devait donc être jugée sur le fond. A cet effet l'instance a été rouverte en octobre 1998 après expiration des délais d'appel en cassation. Elle a fait l'objet de plusieurs mémoires complémentaires. Malgré les observations douteuses de la partie adverse, nous avons estimé qu'il n'était pas nécessaire de répondre au dernier mémoire en date du 8 octobre 1999 émanant du préfet. Nous avons fait part de notre décision au Greffier en Chef du tribunal administratif de DIJON en lui précisant que, de notre point de vue, cette affaire pouvait être inscrite au rôle.

Nous espérions enfin que l'affaire allait être jugée sur le fond. C'était sans compter sur l'opiniâtreté de l'adversaire.

En effet, le 27 avril 1999, les délais impartis à la partie adverse pour formuler un pourvoi en cassation auprès du Conseil d'Etat étant expirés et après la réouverture de l'instance en octobre 1998, nous avons été amenés, par surprise, à faire face à un pourvoi en cassation sur demande du Secrétaire d'Etat au Logement. Ce dernier justifiait le retard de sa décision par le fait que l'arrêt de la Cours Administrative d'Appel de LYON ne lui avait pas été notifié par cette dernière.

Cette procédure en cassation nous a imposés d'avoir recours à un avocat agréé auprès du Conseil d'Etat. Pour faire face à ces frais nous avons sollicité et obtenu une aide juridictionnelle qui a pris en charge nos frais d'avocat à 100%.

Au cours des mois de décembre 1999 et janvier 2000 nous avons été amenés à fournir à notre avocat en cassation la totalité du dossier concernant cette affaire. Il a donc été nécessaire de photocopier, classer et répertorier tous les documents, mémoires et justificatifs utilisés lors des deux précédantes procédures. Le dossier comportant environ 1000 pages a été adressé à Maître DEFRESNOIS le 10 janvier 2000.

En février 2000 le dossier était distribué à un rapporteur. Par la suite ce dernier déposait son rapport au Commissaire du gouvernement. L'affaire était examinée à l'audience du Conseil d'Etat du 19 juin 2000.

Le 10 juillet 2000 le Conseil d'Etat rendait l'arrêt suivant :

Article 1er : L'arrêt de la Cours Administrative d'Appel en date du 7 juillet 1998 est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant la Cours Adminidtrative d'Appel de Lyon par l'association QUETIGNY-ENVIRONNEMENT ainsi que les conclusions de cette association tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à l'Association "Quétigny-Environnement".

Dans son ensemble, avec les trois procédures qu'il comporte, cet important dossier a demandé de très nombreuses heures de travail prises sur la vie familiale, le repos et les loisirs de certains bénévoles.

Toute cette énergie n'aura pas été dépensée en vain puisque, malgré son issue négative en cassation elle aura incité la partie adverse à avoir recours aux mesures que nous connaissons et qui, malheureusement, ne nous donnent pas toujours satisfaction.

Avec les autres associations riveraines de l'aérodrome nous insistons et intervenons fréquemment auprès des autorités compétentes, dans le cadre du respect de la sécurité et de la qualité de vie des habitants contraints à subir de telles nuisances. Malheureusement nous avons l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau.

Cependant, nous attachons beaucoup d’intérêt à ce dossier. Nous devons toujours lui accorder une importance capitale. En effet, il y va de la santé et de la sécurité de chaque habitant exposé aux contraintes de ce P.E.B.